I.-Pour la formation continue aux activités d'agent de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, notamment à l'article 11-4-1 de son annexe.
II.-Pour la formation continue aux activités d'agent de sûreté aéroportuaire telles que définies dans l'alinéa précédent, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont applicables aux seuls organismes de formation. Elles ne sont pas applicables aux services de formation internes aux entreprises de sûreté.
III.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à la formation continue aux activités d'agent de sûreté aéroportuaire mentionnées au I du présent article.
IV.-L'article 3 du présent arrêté n'est pas applicable à la formation continue des agents de sûreté aéroportuaire.
Une décision de certification pour l'une des typologies d'agent de sûreté définies à l'article 11-3-1 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 précité, en cours de validité au moment de la demande de renouvellement de la carte professionnelle, équivaut à l'attestation mentionnée à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
V.-Sans préjudice des dispositions du I du présent article, le stage de maintien et actualisation des compétences des agents de sûreté aéroportuaire comprend un module de formation dont la durée et le contenu sont fixés comme suit :
MODULES |
OBJECTIFS pédagogiques généraux |
OBJECTIFS pédagogiques spécifiques |
Durée minimale |
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Module juridique | Connaître les principes de la République française | Connaître : -les principes de la République notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la non discrimination, la liberté de conscience, la prévention de la violence et le respect de la dignité de la personne humaine ; -les symboles de la République (devise, emblème national, hymne national) et le respect qui leur est dû ; -l'Etat de droit et le respect de l'ordre public. |
3 heures |
Ce module de formation est dispensé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du présent arrêté.