Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :
- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;
- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ;
-l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ;
-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.