Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.