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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.