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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :
- de l'intérieur ;
- de la culture ;
- de l'économie ;
- des finances ;
- de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'environnement ;
- de l'agriculture.
En cas d'impossibilité, chaque membre désigné peut se faire représenter à la commission par un suppléant.
2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale et leurs huit suppléants, et leurs huit suppléants, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;
3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes, et leurs huit suppléants, nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.