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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-9 du 6 janvier 2023 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-9 du 6 janvier 2023 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)


Des subventions, en faveur d'investissements en actifs corporels et incorporels, peuvent être accordées par l'Etat, à l'issue d'un appel à candidatures, à des entreprises de production de semences forestières dont l'activité couvre la récolte ou la commercialisation de ces dernières, sélectionnées en fonction du niveau de priorité des investissements projetés et de l'effet incitatif de l'aide dans des conditions fixées par arrêté.
Ces subventions sont octroyées dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2018 susvisé et par le présent décret.