Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-9 du 6 janvier 2023 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-9 du 6 janvier 2023 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise les conditions d'attribution des subventions et fixe leurs montants et, le cas échéant, les plafonds de dépenses éligibles sur devis.