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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 portant modification des dispositions relatives à la formation professionnelle des agents exerçant une activité privée de sécurité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 portant modification des dispositions relatives à la formation professionnelle des agents exerçant une activité privée de sécurité)


Le présent arrêté est applicable :
1° Aux sessions de formation initiale et continue commencées à partir du 1er mai 2023 ;
2° Aux demandes d'avis conforme prévues à l'article R. 612-30 du code de la sécurité intérieure et aux demandes d'agrément prévues à l'article R. 612-31 du même code reçues par le ministère de l'intérieur à compter du 1er mars 2023 ;
3° Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.