I. - L'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel le demandeur a son siège lorsque la demande porte sur l'une des aides suivantes :
a) Mesure agroenvironnementale et climatique forfaitaire « Transition des pratiques » ;
b) Mesure agroenvironnementale et climatique « amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles » ;
c) Mesure agroenvironnementale et climatique « protection des races menacées » ;
d) Engagement de gestion, aides au gardiennage des troupeaux sur les territoires pastoraux hors zones de prédation ;
e) Soutien à la production primaire agricole ainsi qu'aux projets portés par les agriculteurs ou leurs groupements ;
f) Soutien à la production primaire agricole ainsi qu'aux projets portés par les agriculteurs ou leurs groupements en Corse ;
g) Investissements agricoles non productifs en Corse ;
h) Investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ;
i) Aides à l'installation du jeune agriculteur ;
j) Aides à l'installation du nouvel agriculteur.
Toutefois, pour les investissements relatifs au pastoralisme, les autorités de gestion régionales, pour tenir compte des spécificités de la transhumance, peuvent décider d'octroyer une aide à un demandeur qui n'a pas son siège sur leur territoire.
II. - Pour les aides non mentionnées au I et relevant des 1° à 3° du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 susvisée, l'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel est réalisé l'investissement.
Toutefois, lorsque la demande d'aide concerne des investissements portant sur des équipements mobiles ou des investissements immatériels liés à un investissement ne portant pas sur un bien immeuble, l'autorité de gestion régionale territorialement compétente pour octroyer une aide est celle sur le territoire duquel le demandeur a son siège.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, sont regardés comme réalisés sur le territoire de l'autorité de gestion régionale les investissements portant sur des équipements mobiles ou des investissements immatériels liés à un investissement meuble lorsqu'ils sont réalisés au bénéfice de ce territoire ou lorsqu'ils sont utilisés sur ce territoire.
III. - Pour les aides relatives au financement de l'élaboration, de la révision ou de l'animation des documents d'objectifs de sites Natura 2000, sont éligibles auprès d'une autorité de gestion régionale les dépenses engagées pour les sites placés sous son autorité.