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Article 79-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 79-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître au bureau du Conseil supérieur du notariat, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement, par téléprocédure, en joignant toutes les pièces justificatives.