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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 83-1.