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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste :

- des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d'un office, avec l'indication de leur parcours professionnel ;

- des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.