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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

La nomination d'une société dans un office public et ministériel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément. L'arrêté mentionne la commune du siège de l'office.

L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession concernée dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices d'une même profession que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession d'officier public ou ministériel au sein de cette société est nommé pour y exercer.

L'arrêté de nomination prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par dérogation aux précédents alinéas, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, de nouvelles fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.