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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession de commissaire de justice ou de notaire, ou des droits de vote afférents, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration par téléprocédure auprès du bureau de leurs instances nationales respectives, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce mentionnées à l'article 1er ou par les statuts de la société.

Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ou le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.

Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Dès lors qu'elles ne relèvent pas du premier alinéa, les cessions d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.