Toute augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, et toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession pour laquelle la société est titulaire d'un office, font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, s'agissant de l'augmentation de capital, ou de deux mois, s'agissant de la cession d'actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, ne court qu'à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention.
Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital ou tout projet de cession des actions ou parts sociales à un tiers, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de nomination du nouvel associé en application des dispositions de l'article 5. L'arrêté de nomination du nouvel associé vaut autorisation du projet.