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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Toute augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession de commissaire de justice ou de notaire au sein de celle-ci ou toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, s'agissant de l'augmentation de capital, ou de deux mois, s'agissant de la cession d'actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, court à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises au premier alinéa de l'article 9.