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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et la cessation de fonctions des officiers ‎publics et ministériels)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et la cessation de fonctions des officiers ‎publics et ministériels)

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.