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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Le montant de la dotation annuelle MRC calculé sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles et de leurs résultats au regard des indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est versé dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n, sur la base de l'activité réalisée au cours de l'année n-1.

Pour la dotation annuelle MRC versée en 2023 sur la base de l'activité réalisée en 2022, le calcul de la rémunération annuelle liée à la qualité des établissements éligibles ne peut conduire à minorer la dotation annuelle MRC calculée sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles.