Article D2335-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2335-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.