I.-Pour 2022, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est calculé au niveau national dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé susvisé.
Ces conditions sont déterminées selon les modalités suivantes :
-58,5 % au titre de la part principale du montant de la dotation complémentaire qui est fixée pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur mentionné au II de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale. Elle est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé et versée pour chaque établissement concerné ;
-41,5 % au titre de la part complémentaire du montant de la dotation complémentaire qui est arrêtée, au plus tard 30 avril 2023 par le directeur général de l'agence régionale de santé, et versée à chaque établissement de santé concerné selon les modalités prévues au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour 2022, un établissement bénéficie du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé susvisé, s'il satisfait aux critères de qualité suivants :
a) Pour chaque passage au sein de la structure des urgences autorisée pour la période de janvier à décembre 2021, l'établissement transmet un résumé de passage aux urgences conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
b) Les résumés de passage aux urgences transmis par l'établissement concerné, dans les conditions prévues au 1°, contiennent la mention du “ diagnostic principal ” pour le passage concerné ;
c) Les heures hebdomadaires postées des ambulanciers SMUR, issues des données SAE, correspondent au nombre d'heures hebdomadaires théoriques nécessaires pour assurer une activité SMUR (hors SMUR saisonnier).
Pour chaque critère un seuil de haute qualité est fixé dans les conditions suivantes :
-pour le critère mentionné au a le seuil est fixé à 0 jour d'activité anormalement basse.
Un jour est considéré comme un jour d'activité anormalement basse lorsque le nombre de résumés de passage aux urgences transmis un jour donné ne correspond pas au niveau d'activité minimum attendu de l'établissement concerné pour ce même jour, selon des modalités définies à l'annexe 3.
-pour le critère mentionné au b le seuil est fixé à 95 % de bonne complétion du diagnostic principal ;
-pour le critère mentionné au c le seuil est fixé à 168 heures hebdomadaires.
III.-Pour 2022, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fonction du gain théorique de chaque établissement et de la valorisation associée de la progression des résultats de l'établissement pour les critères mentionnés aux a et b du II du présent article entre les années 2019 et 2021, et entre les années 2020 et 2021 pour le critère mentionné au c du II du présent article.
Ces calculs constituent la rémunération intermédiaire de l'établissement, qui peut correspondre à tout ou partie du gain théorique de l'établissement. Un complément de financement peut, le cas échéant, être versé à l'établissement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé.
Le gain théorique pour un établissement est calculé pour 2022 sur la base du financement de leur activité de soins de médecine d'urgence pour l'année 2019, tel que mentionné dans les conditions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé susvisé.
Le poids alloué à chaque critère dans la valorisation des résultats est identique.
Une comparaison des résultats de l'établissement est effectuée afin de déterminer la rémunération intermédiaire de l'établissement entre les années 2019 et 2021 pour les critères mentionnés aux a et b du II du présent article, et entre les années 2020 et 2021 pour le critère mentionné au c du II du présent article.
Ce montant ne peut excéder ce gain théorique.
1° Lorsqu'un établissement atteint le seuil de haute qualité, qu'il progresse ou non, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération correspondant au montant du gain théorique associé à chaque critère. Pour chaque critère la rémunération intermédiaire correspond alors ainsi au gain théorique ;
2° Lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération, en fonction du montant du gain théorique, déterminée par :
a) La progression entre ses résultats aux critères de qualité entre les années 2019 et 2021 pour les critères mentionnés aux a et b du II du présent article, et entre les années 2020 et 2021 pour le critère mentionné au c du II du présent article ;
b) L'écart entre ses résultats aux critères de qualité pour la période concernée pour 2019 pour les critères mentionnés aux a et b du II du présent article, et pour 2020 pour le critère mentionné au c du II du présent article, et le seuil de haute qualité des critères concernés ;
Pour chaque critère la rémunération intermédiaire est alors inférieure au gain théorique.
Un établissement qui n'a pas atteint le seuil de haute qualité et qui n'a pas progressé entre les années 2019 et 2021 pour les critères mentionnés aux a et b du II du présent article, et entre les années 2020 et 2021 pour le critère mentionné au c du II du présent article, pour les périodes concernées, ne perçoit aucun montant de dotation complémentaire.
La rémunération intermédiaire d'un établissement est déterminée par la somme des rémunérations pour chaque critère prévu au présent article.
Les financements non alloués aux établissements pour chaque critère sont répartis entre les établissements qui satisfont les critères mentionnés au II au prorata de leur rémunération au titre de chaque critère.
Le montant de la dotation complémentaire d'un établissement de santé est déterminé par la somme de ses rémunérations intermédiaires et après prise en compte de la répartition des financements non alloués.
Les modalités de calcul du montant de la dotation complémentaire prise en application des présents II et III, sont définies à l'annexe 4.