Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :
1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;
2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;
3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;
4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;
5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
6° Les dépenses d'urgence et de secours ;
7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;
8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;
9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;
10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes " ;
11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ;
12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;
13° Les bourses scolaires ;
14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;
15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;
16° Les cotisations et primes d'assurance ;
17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ;
18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ;
19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;
20° Les services de transport de fonds ;
21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;
22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ;
23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ;
24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;
25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;
26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ;
27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ;
28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.