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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes " ;

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ;

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ;

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ;

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ;

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ;

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ;

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ;

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.