Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe les instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relève son personnel. Le chef d'organisme et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe les instances de concertation précitées de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.