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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie est assurée par les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.


A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :


1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;


2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;


3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;


4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;


5° Les règlements santé et sécurité au travail d'emprise et leurs mises à jour.


Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande.