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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)


En matière de santé et de sécurité au travail, le commandant de la base de défense préside, assisté d'un conseiller prévention, une conférence de coordination de la prévention qui réunit notamment les chefs d'organisme ou leurs représentants et leurs chargés de prévention des risques professionnels et les chefs d'emprise lorsqu'ils ne sont pas chefs d'organisme. La tenue de cette conférence fait l'objet d'un compte rendu de réunion.

La conférence de coordination de la prévention a notamment pour objet de :

1° Permettre au commandant de la base de défense, dans la limite de ses attributions, d'arrêter les priorités dans la satisfaction des demandes de prestations, en matière de soutien commun, formulées par les chefs d'organisme, liées à la santé et à la sécurité au travail ;

2° Recenser, en lien avec les chefs d'emprise, les expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail dont disposent les organismes ou antennes d'organisme présents dans la base de défense ;

3° Soutenir la mise en œuvre des politiques ministérielles de santé et de sécurité au sein de la base de défense en cohérence avec les directives des états-majors, directions et services.

Les travaux conduits dans le cadre de cette conférence sont portés à la connaissance de la formation spécialisée de la base de défense ou en son absence du comité social d'administration de base de défense.

Par ailleurs, les chefs d'organisme informent les instances de concertation de proximité dont relève leur personnel des travaux conduits par la conférence de coordination de la prévention les concernant.