Le coordonnateur central à la prévention, désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté, est chargé d'assister, en matière de santé et de sécurité au travail, l'autorité auprès de laquelle il est placé.
A cet effet, le coordonnateur central à la prévention ou les délégataires désignés en application du troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté :
1° Coordonne, suit, exécute ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions conduites en matière de prévention des risques professionnels ;
2° Rédige des notes et directives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
3° Diffuse toute information concernant le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
4° Assure des missions d'audit et de contrôle interne des organismes relevant de sa compétence afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique ;
5° Conseille et accompagne les fonctionnels de la prévention mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
6° Rédige un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail selon des modalités fixées par circulaire ministérielle. Ce rapport, qui est transmis à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'inscrit notamment dans le cadre des travaux annuels du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;
7° Participe, le cas échéant, aux commissions d'enquête consécutives à des accidents ;
8° Participe aux travaux ministériels relatifs à l'élaboration des textes en santé et sécurité au travail.
Le coordonnateur central à la prévention est le correspondant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet effet, sa désignation est portée à la connaissance de ces derniers.