Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration définissent et coordonnent les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail.


A cet effet, les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration désignent un coordonnateur central à la prévention. Pour les directions et services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration, un coordonnateur central à la prévention est désigné en tant que de besoin. Pour les directions et services relevant directement du ministre un coordonnateur central à la prévention est désigné, à défaut, le coordonnateur central à la prévention du secrétariat général pour l'administration assure cette mission.


Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration fixent chacun pour le périmètre qui le concerne par instruction ministérielle l'organisation de la prévention ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.


Ces instructions sont soumises à l'avis préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. A cet égard, et conformément aux dispositions de l'article D. 3121-16 du code de la défense, les chefs d'état-major d'armée ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées soumettent à l'avis de l'état-major des armées leurs textes d'organisation avant d'engager cette procédure.


Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du secrétaire général pour l'administration ou du ministre consultent l'état-major des armées pour les éventuelles dispositions intéressant l'outre-mer et l'étranger contenues dans leur instruction d'organisation de la prévention.