Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de seconde dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé et le cas échéant après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, sauf urgence :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.