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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée au II de l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.