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Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

En application de l'article 9-2 du décret du 29 mars 2012 susvisé et sans préjudice des conditions de mise en œuvre spécifiques prévues par des dispositions réglementaires particulières, le chef d'organisme peut déléguer sa signature dans les conditions ci-après définies.


La délégation de signature porte sur les documents établis en matière de santé et de sécurité au travail à l'exclusion des documents de portée collective relatifs à l'organisation de la prévention mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense et des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels.


La délégation de signature peut être établie au profit :


1° Des adjoints ou des sous-directeurs au chef d'organisme ;


2° Des chefs d'antennes de l'organisme ou leur représentant ;


3° Des représentants du chef d'organisme en cas de missions ou interventions hors de l'organisme ;


4° Des fonctionnels de la prévention de l'organisme, à l'exception pour ces derniers de la délégation de signature de tous les documents portant évaluation des risques.


Le chef d'organisme établit ces délégations de signature par décision portant date certaine, énumérant précisément les documents pour lesquels il délègue sa signature, au profit de délégataires nommément désignés et précisant les modalités de contrôle de l'usage de sa signature. Les décisions de délégation de signature ainsi établies sont jointes à la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention de l'organisme.