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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Le registre de santé et sécurité au travail prévu au 3° de l'article 6 permet à chaque agent d'inscrire toutes les observations et suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. Ce registre répond à des exigences d'accessibilité dans les conditions suivantes :



- il est facilement accessible à l'ensemble du personnel durant ses horaires de travail ;


- sa localisation doit être portée à la connaissance du personnel par tous moyens ;


- il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.


Le registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels ou les préventeurs. Il fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme qui appose son visa, accompagné au besoin de ses observations, en regard de chaque inscription. Le chef d'organisme prend les mesures nécessaires quand les observations et suggestions relèvent de sa compétence. Il saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.


Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme élabore et s'assure de la mise en œuvre d'une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens de l'organisme permettant de répondre aux dispositions de l'alinéa précédent.