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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « travaux publics »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « travaux publics »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien " travaux publics " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2011 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation.