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Article D6124-133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.