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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Le comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, mentionné au II de l'article 3 du décret du 23 avril 2012 susvisé, est composé de cinq membres ainsi désignés :

1° Un membre du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, président, désigné par le chef de l'inspection ;

2° Le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable, au commissariat général au développement durable ;

3° Le sous-directeur du budget, de la synthèse stratégique et de l'appui aux services, à la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

4° Le chef du service de l'observation et des statistiques, au commissariat général au développement durable ;

5° Le directeur des affaires juridiques, au secrétariat général du ministère chargé des transports.

Le président et les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.