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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)


I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― secrétaire général du ministère ;
― membres du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
― membres des cabinets ministériels ;
― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.