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Article D125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article D125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.

L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.