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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par le laboratoire national de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du 7° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, l'Autorité de sûreté nucléaire, et les agences régionales de santé le cas échéant, sur demande de l'autorité compétente.

Le rapport établi à la suite de cette vérification est transmis aux autorités sanitaires mentionnées au premier alinéa.

Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.