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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

I. - La demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes V, VI et VII du présent arrêté, est adressée par le responsable du laboratoire à l'autorité compétente, telle que désignée à l'article 3. L'autorité compétente notifie, au responsable du laboratoire, sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Un accusé de réception est adressé par l'autorité compétente au responsable du laboratoire à réception de ce dossier complet.

II. - Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes VI et VII du présent arrêté, est adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

III. - En cas d'évolution de la situation du laboratoire pendant la période d'agrément, tel un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le responsable du laboratoire doit fournir à l'autorité compétente, les pièces précisées à l'annexe VII du présent arrêté au plus tard 45 jours avant le changement effectif, en vue d'une actualisation de l'agrément.

IV. - Le formulaire d'information, préalablement complété via la plateforme en ligne "SISE-Agrelab", est adjoint à la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément. L'adresse internet de la plateforme "SISE-Agrelab" est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

V. - Les informations et les pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, sont rédigées en langue française.