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Article 2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau du Conseil supérieur du notariat statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les notaires concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau du Conseil supérieur du notariat tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.

Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau du Conseil supérieur du notariat, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.