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Article 2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat des listes suivantes :

1° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;

2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des parts ou actions sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des notaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.