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Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

En application du VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, les indicateurs liés à la qualité des prises en charge pris en compte pour fixer le montant de la rémunération annuelle perçues par les établissements éligibles sont liés à l'exhaustivité de la transmission des informations suivantes :

1° Taux de patients éligibles à une greffe engagés dans un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail du patient pour le questionnaire EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du DFG fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque critère le seuil de haute qualité est fixé à 100 % de transmission de ces informations.

Le montant de la rémunération annuelle liée à l'exhaustivité des indicateurs qualité des établissements éligibles est fonction du gain théorique de chaque établissement et de la valorisation associée de la progression annuelle des résultats de l'établissement pour chaque critère. Le gain théorique de chaque établissement est calculé sur la base de la valorisation de leur activité de l'année précédente déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté appliquées à l'établissement. Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée à l'exhaustivité des indicateurs qualité est égal à son gain théorique.

Ces calculs constituent la rémunération intermédiaire de l'établissement, qui peut correspondre à tout ou partie du gain théorique de l'établissement. Un complément de financement peut, le cas échéant, être versé à l'établissement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé.

Le poids alloué à chaque critère dans la valorisation des résultats est identique.

Pour chaque critère une comparaison des résultats de l'établissement sur les deux années antérieures est effectuée afin de déterminer la rémunération intermédiaire de l'établissement.

Ce montant ne peut excéder ce gain théorique.

1° Lorsqu'un établissement atteint le seuil de haute qualité, qu'il progresse ou non, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération correspondant au montant du gain théorique associé à chaque critère. Pour chaque critère la rémunération intermédiaire correspond alors ainsi au gain théorique ;

2° Lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération, en fonction du montant du gain théorique, déterminée par :

a) La progression entre ses résultats aux critères de qualité entre les deux années précédentes ;

b) L'écart entre ses résultats aux critères de qualité de l'année antérieure et le seuil de haute qualité des critères concernés.

Pour chaque critère la rémunération intermédiaire est alors inférieure au gain théorique.

Un établissement qui n'a pas atteint le seuil de haute qualité et qui n'a pas progressé entre les deux années antérieures ne perçoit aucun montant de dotation complémentaire.

La rémunération intermédiaire d'un établissement est déterminée par la somme des rémunérations pour chaque critère prévu au présent article.

Les financements non alloués aux établissements pour chaque critère sont répartis entre les établissements qui satisfont les critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article au prorata de leur rémunération au titre de chaque critère.

Le montant de la dotation complémentaire d'un établissement de santé est déterminé par la somme de ses rémunérations intermédiaires et après prise en compte de la répartition des financements non alloués.

Les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle liée à la qualité des établissements éligibles, sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.