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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

I.-Le montant provisoire mentionné au VIII de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, est calculé sur la base du nombre de patients pris en charge par l'établissement éligible concerné déclaré pour la première année de mise en œuvre du forfait MRC dans les conditions du présent arrêté.

Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la première année de mise en œuvre, ce montant provisoire fait l'objet d'une régularisation pour tenir compte de l'activité effectivement réalisée au cours de l'année considérée par l'établissement de santé concerné selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.

II.-Lorsqu'un établissement, n'est plus éligible à la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues au présent arrêté, une régularisation a lieu au plus tard le 31 mai de l'année de sa radiation de la liste mentionnée à l'article 3.

Cette régularisation se fait par comparaison entre les montants perçus par l'établissement au titre de la dotation annuelle MRC de l'année précédant la radiation et la valorisation de son activité effectivement réalisée l'année précédant la radiation selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.

Le trop-perçu vient en déduction de l'ensemble des montants à verser à l'établissement de santé concerné.