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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.

II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :


-les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;

-aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.


Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.

III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.