Le président de la CCHPA commune, créée en application de l'article 30-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est désigné parmi les chefs d'organisme ou chefs d'antennes d'organisme selon les critères d'appréciation suivants :
- l'organisme ou antenne d'organisme dont les activités génèrent des facteurs de risques professionnels majeurs ou la plus forte exposition aux risques professionnels ;
- l'organisme ou antenne d'organisme ayant l'effectif de personnel militaire le plus important dans le périmètre de l'instance de concertation concernée ;
- l'autorité disposant des moyens ou de l'exercice d'autres responsabilités sur le périmètre de compétence de l'instance ;
- selon un critère fixé par l'autorité centrale d'emploi concernée lorsque les organismes ou antennes d'organisme relèvent de la même autorité centrale d'emploi.