Les états-majors, directions et services visés au 1° de l'article 3 du présent arrêté désignent les membres des représentants du personnel militaire selon les modalités suivantes :
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'état-major des armées ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction générale de l'armement ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le secrétariat général pour l'administration ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'armée de terre ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la marine nationale ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'armée de l'air et de l'espace ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service du commissariat des armées ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de l'énergie opérationnelle ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de santé des armées ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction du renseignement militaire ;
- un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service interarmées des munitions.
Ces membres sont désignés parmi les représentants des catégories de personnel militaire auprès des chefs d'états-majors, des directeurs et des chefs de services concernés. A défaut, ils sont désignés parmi les présidents de catégories des membres des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) relevant du champ de compétence des états-majors directions et services.
Le représentant suppléant ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire.
La liste des représentants du personnel militaire désignés par les chefs d'états-majors, directeurs et chefs de service est communiquée au secrétariat de la commission interarmées de prévention, prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Les représentants du personnel militaire, titulaires et suppléants, siégeant à la commission interarmées de prévention bénéficient d'une formation destinée à les préparer à l'exercice de leurs fonctions, définie par arrêté ministériel.