Cette commission comprend :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;
3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;
4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.