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Article D125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article D125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.