I. En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :
- identité du producteur ;
- données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
- nombre et type d'aérogénérateurs, dans la limite de 6 aérogénérateurs, et diamètre des rotors ;
- Augmentation ou diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 5, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
- point de livraison ;
- adresse de l'installation, lorsque la modification résulte d'une modification du point de livraison ;
- tension de livraison.
- communes d'implantation d'une partie des aérogénérateurs et coordonnées géodésiques des éoliennes, à condition que la modification se limite aux communes limitrophes des communes indiquées dans la demande complète de contrat.
Lorsque la demande modificative porte sur un changement d'identité du producteur, le nouveau producteur transmet au cocontractant l'arrêté de transfert de l'autorisation environnementale ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2. Il transmet également les éléments mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article R. 314-4 du code de l'énergie et au 9° de l'article 5 du présent arrêté. Si l'ancien producteur s'est engagé à respecter l'un des critères mentionnés à l'article 2 bis, le nouveau producteur est tenu de prendre le même engagement. Il transmet au cocontractant le certificat établi par un commissaire au compte mentionné au 10° de l'article 5 du présent arrêté.
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
I. En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance à Electricité de France :
- données relatives au producteur ;
- Nombre et type d'aérogénérateurs, dans la limite de six aérogénérateurs ;
- augmentation ou diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 5, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
- point de livraison
- tension de livraison
Le contrat est modifié par avenant. La durée du contrat est inchangée.
Les conditions du complément de rémunération applicables sur la durée restante du contrat sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.
En cas de changement du diamètre d'un rotor, le plafond défini dans l'annexe est recalculé de façon à prendre en compte ce changement, pour la durée restante du contrat. La diminution d'un plafond déjà dépassé entraîne alors une régularisation par le gestionnaire de réseau.