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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)


Les producteurs ayant déposé une demande complète de contrat de complément de rémunération avant le 1er juillet 2022 peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation et de 3MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum.

A partir du 1er juillet 2022, les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation, de 3 MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum et respectant un des critères suivants :

-installation, respectant une hauteur maximale de 137 m par aérogénérateur, pouvant justifier de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l'exploitation des radars mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

-installations issues de la division, pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, d'une installation pour laquelle une demande complète de contrat avait été déposée avant le 1er juillet 2022, à condition que le producteur renonce à sa demande initiale de contrat de complément de rémunération ou à son contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet.

-installation satisfaisant les conditions mentionnées à l'article 2 bis.

Sont éligibles au complément de rémunération les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat de rémunération telle que mentionnée à l'article 5 est déposée à partir du 1er janvier 2017.

Les producteurs ayant effectué, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 décembre 2016, une demande complète de contrat de complément de rémunération, peuvent, après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet, bénéficier d'un contrat de complément de rémunération selon les dispositions du présent arrêté.

Pour l'application du présent article, la hauteur totale d'un aérogénérateur est définie comme la hauteur maximale séparant le niveau du sol de l'extrémité d'une pale.