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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


ANNEXE 6


Dans le cas où l'évolution est disponible et calculable pour un indicateur, le score de cet indicateur correspond à la somme :


- du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint -déterminé selon les modalités définies au 1° de l'article 7- pondéré de la part de dotation allouée au titre du niveau atteint (soit 50 %) ;
- et du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre de l'évolution - déterminé selon les modalités définies au 2° de l'article 7- pondéré de la part de dotation allouée au titre de l'évolution (soit 50 %).


Dans le cas où l'évolution n'est pas disponible et calculable, le score d'un indicateur correspond au pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint.