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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 au titre des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.
Pour 2022, en application de l'article 3 du décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 susvisé le montant global de la dotation complémentaire est versé selon les modalités suivantes :
1° 400 millions de ce montant sont versés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ et dans les conditions prévues au présent arrêté.
2° 300 millions de ce montant sont répartis entre les établissements au prorata de la valorisation économique de l'établissement de santé au titre de l'année 2019.
Lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019, la part mentionnée au présent 2° est versée au prorata de la valorisation économique de l'établissement au titre de l'année 2021.